La contestation d’une décision d’indu(s) de prestations familiales

Les caisses d’allocations familiales (Caf), instituées en France le 4 octobre 1945, au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, dans un contexte de reconstruction multiforme, institutionnelle, normative, urbaine et sociale, et d’un renouveau démographique et économique, ont tissé des liens privilégiés et étroits de soutien et d’accompagnement aux personnes individuelles et aux familles, ces dernières se sont diversifiées avec l’évolution des mœurs et de la Société : familles nucléaire, monoparentale, recomposée, adoptive ou plus récemment, en ce début de 21ème siècle, homoparentale.

Constituées en réseau avec environ 100 caisses réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain, outre une existence organique et un fonctionnement matériel parfois distincts dans les territoires ultramarins (DROM : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte et COM : Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les Terres australes et antarctiques françaises), les caisses d’allocations familiales appliquent les décisions politiques prises au sommet de l’Etat concernant les allocations familiales et tiennent un rôle d’interlocuteur et de conseil exclusif aux divers besoins de la population.

On précisera que les agriculteurs et leurs familles sont rattachés aux Mutualités sociales agricoles (MSA), soit un peu plus de 5 millions d’individus en France.

L’article L. 511-1 au Livre V, Titre I, du Code de l’action sociale et des familles dispose l’ensemble des prestations familiales :

« 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ».

Ces prestations sont versées par les Caisses sur les comptes bancaires des allocataires bénéficiaires sous réserve de remplir les conditions prévues au Code au jour de la demande. Un allocataire de la Caf ou de la MSA peut bénéficier d’une ou plusieurs prestations sur une même période, et dont le montant mensuel peut être réévalué à la hausse ou à la baisse ou encore supprimé au moment du traitement de la déclaration trimestrielle de ressources. A ce titre, il n’existe aucun droit acquis au bénéfice continu et identique des prestations familiales en France.

Parfois, il survient un indu affectant une ou plusieurs prestations familiales, dont le point de départ et la période visée varie en parallèle bien évidemment du montant de l’indu, à la suite d’un examen, d’un réexamen, d’une étude de pièces, d’une vérification de la déclaration ou encore d’un contrôle inopiné du dossier opéré par un agent assermenté.

L’indu se déclenche concrètement lorsque le bénéficiaire ne remplissait pas les conditions au jour du premier versement de la prestation ou ne remplissait plus les conditions au cours d’une certaine période de versement.

L’accumulation de plusieurs prestations versées indument sur une certaine période par la Caisse constitue pour l’allocataire une somme non-négligeable voire déstabilisante à rembourser.

Dans la pratique, il arrive qu’un bénéficiaire soit contraint au remboursement d’une somme supérieure à 1 000 euros, voire dans des situations plus complexes, lorsque le versement indu s’est étalé sur plusieurs années, 10 000 euros.

Il s’agit donc d’une dette imprévisible qui anéantit immédiatement les ressources de l’allocataire. Il est évident que la somme versée au titre des prestations familiales a été utilisée et n’est plus matériellement disponible au remboursement.

Alors que faire ? Quelle procédure mettre en œuvre ? Comment se défendre ?

Un adhérent dispose d’un droit au recours. Dès la décision initiale d’indu(s) de prestations familiales adressée en lettre simple et/ou selon les circonstances mise à sa connaissance sur le compte en ligne, l’adhérent peut soit exercer directement un recours administratif soit solliciter un Avocat à l’aide juridictionnelle. Dans ce second cas, il doit se rapprocher dans les plus brefs délais de l’ordre des Avocats de sa commune ou d’une commune voisine où un Barreau est institué, et déposer un dossier d’aide juridictionnelle, le dépôt pouvant être effectué à distance sur le site du gouvernement justice.fr.

On rappellera que le bénéfice de l’aide juridictionnelle est conditionné à la justification de ressources inférieures au plafond d’attribution totale ou partielle. L’aide juridictionnelle est versée directement à l’Avocat par l’Etat en substitution des honoraires habituellement facturés compte tenu de la situation de précarité du bénéficiaire.

  • Un délai contraint de deux mois pour former un recours

La décision initiale doit dans tous les cas être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date effective de réception du courrier en lettre simple ou de la date de connaissance de l’indu. Il convient de respecter le délai de deux mois sous peine d’un recours irrecevable et dont l’irrecevabilité se poursuit jusque devant la juridiction.

On notera que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours jusqu’à la date de notification de la décision d’aide juridictionnelle.

  • Un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse

Le recours doit être adressé par courrier LRAR à la Commission de Recours Amiable laquelle est à la même adresse que l’établissement de rattachement. Il est judicieux d’inscrire la mention « CRA » sur la lettre et le bordereau d’accusé de réception de la Poste.

L’absence de saisine de la Commission de Recours Amiable interdit l’accès au prétoire.

  • Un recours, deux demandes envisageables

Dans le cadre de ce recours, l’adhérent sollicite soit la remise de l’indu, soit conteste le bien-fondé de l’indu. Il est possible de joindre à sa contestation une demande de remise.

A compter de la date de réception du courrier par la Caisse, il convient d’attendre un délai légal de deux mois avant toute saisine prétorienne. Tout enregistrement prématuré d’un recours devant le Juge pourra être rejeté à défaut de décision administrative née.

L’écoulement du délai de deux mois permet de faire naître une décision implicite de rejet ouvrant l’accès au prétoire.

La décision implicite se caractérise par une absence de réponse qui équivaut à un refus.

C’est donc la copie du courrier LRAR de recours adressé à la Commission de Recours Amiable qu’il conviendra de joindre à l’appui de la saisine de la juridiction compétente.

Il n’est pas obligatoire par la suite de saisir le Médiateur de la Caisse pour accéder au prétoire. Il s’agit d’une procédure amiable complémentaire accessible à la discrétion de l’allocataire.

  • La saisine de la juridiction compétente

En matière de prestations familiales, il existe un dualisme juridictionnel de sphères de compétences.

Par exemple :

  • en matière d’allocation de logement, seul le juge administratif est compétent, plus précisément le tribunal administratif territorialement compétent, c’est-à-dire, situé dans le même département que celui de la Caisse de rattachement. Pour un ordre d’idées, la liste des juridictions administratives existantes se trouve à l’article R. 221-3 du Code de justice administrative.
  • en matière d’allocation de soutien familial, seul le juge judiciaire en son Pôle social est compétent, plus précisément le tribunal judiciaire territorialement compétent.

Aussi, il convient d’être vigilant quant à la juridiction saisie car s’il y a lieu au constat d’incompétence, la juridiction peut considérer irrecevable la demande ou bien, dans une logique de bonne administration de la justice, transférer le dossier à la juridiction compétente. Ce transfert juridictionnel n’est pas systématique.

A l’identique, il convient de formuler des demandes précises et d’en justifier à la juridiction saisie, sous peine d’irrecevabilité.

Je vous accompagne dans vos démarches amiables ou contentieuses aussi bien devant les juridictions administratives que civiles, en cas de besoin à l’aide juridictionnelle.

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